FAQ | Utilisation

L’accès au service de recherche d’immeubles ne peut être accordé qu’aux collaborateurs d’autorités habilitées de la Confédération, des cantons ou des communes, sur la base d’une demande motivée (art. 34d, al. 2, ORF). Il convient donc de vérifier si une autorité est habilitée.

L’OFRF attribue, sur demande motivée, aux collaborateurs de l’autorité habilitée les autorisations d’accès au service de recherche d’immeubles dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches (art. 34d, al. 1, ORF).

En vertu de l’art. 34d, al. 2, la demande doit comporter :

  • les noms de tous les collaborateurs qui doivent obtenir une autorisation d’accès ;
  • la mention de la tâche légale de l’autorité requérante que les personnes concernées doivent accomplir ainsi que les dispositions légales applicables ;
  • une justification quant aux données du grand livre visées à l’art. 34e, al. 3, let. d, pour lesquelles l’accès au service de recherche d’immeubles est nécessaire pour accomplir la tâche légale ;
  • une prise de position de l’autorité de surveillance du registre foncier compétente au siège de l’autorité habilitée concernant la demande d’autorisation d’accès de cette dernière au service de recherche d’immeubles ;
  • la confirmation de la Centrale de compensation (CdC) quant à la licéité de l’utilisation systématique du numéro AVS.

Les autorités ayant un droit d’accès peuvent faire des recherches en utilisant les données énumérées à l’art. 90, al. 1, ORF :

  • pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité, et le numéro AVS si les autorisations nécessaires ont été obtenues ;
  • pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite : la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique et l’IDE.

Non. Le service de recherche d’immeubles permet d’obtenir tout au plus les données énumérées à l’art. 34e, al. 3, ORF. L’ampleur du droit de consultation de l’autorité ou du collaborateur dépend en outre de la tâche légale que l’autorité doit remplir ou des dispositions légales applicables à ladite tâche.

Non. Le service de recherche d’immeubles n’établit pas d’extraits du registre foncier et ne fournit pas d’informations autres que celles qui sont prévues à l’art. 34e ORF. Toutes les informations supplémentaires et les extraits du registre foncier ne peuvent être obtenus qu’auprès de l’office du registre foncier compétent.

Oui, si les conditions juridiques ou techniques ne sont pas remplies.

Les utilisateurs doivent s’enregistrer comme suit :

  1. Ils doivent demander au canton d’établir un certificat de classe B.
  2. L’inscription doit être approuvée et finalisée par tous les services compétents.

Les certificats de classe B sont requis, car l’application du service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale exige une authentification forte par le biais du portail SSO de la Confédération. Ils sont généralement délivrés sur une carte à puce ou une clé USB. L’utilisation du certificat sur la carte à puce requiert un appareil de lecture dans lequel la carte peut être insérée. Pour utiliser le certificat de classe B, il faut au moins qu’un pilote informatique soit installé sur l’ordinateur de l’utilisateur. Souvent, seul le service informatique du canton détient les droits nécessaires pour installer ce logiciel, raison pour laquelle il convient de lui adresser une demande. Tous les cantons disposent des connaissances techniques requises pour établir et exploiter les certificats de classe B, ceux-ci étant déjà utilisés partout (par ex. pour l’utilisation des applications VOSTRA, Infostar, RIPOL). Le formulaire d’inscription se présente sous la forme d’un document PDF contenant toutes les informations nécessaires pour l’accès au service de recherche d’immeubles. Voir les explications spécifiques sur ce point. Enfin, il faut un accès à Internet et un navigateur à jour.

Oui. L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) retire le droit d’accès au collaborateur concerné lorsque les conditions ne sont plus remplies (art. 34h, al. 1, ORF).

L’art. 34h, al. 2, prévoit qu’il peut également retirer ce droit :

  • si les changements des conditions visés à l’art. 34d, al. 3, ne sont pas signalés ;
  • si le service de recherche d’immeubles est utilisé de manière abusive.

L'utilisation du service de recherche d'immeubles est en principe soumise au paiement d'émoluments conformément à l'article 34i ORF. Les émoluments annuels sont perçus par l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier OFRF auprès des autorités habilitées des cantons et des communes (art. 34i al. 1 ORF).

Etant donné qu'en janvier 2024, seuls quatre cantons étaient raccordés au service de recherche d'immeubles (BE, TG, ZG et ZH) et qu'il n'est donc pas encore possible de procéder à une véritable recherche d'immeubles à l'échelle nationale, l'OFRC renonce pour l'instant à percevoir des émoluments. Dès qu'il sera possible de prévoir définitivement quand les cantons - à l'exception des cas visés à l'article 164d ORF - seront connectés, une information correspondante sur la perception des émoluments selon l'article 34i ORF sera mise en ligne sur le présent site Internet.

Les émoluments à verser par une autorité sont calculés selon la formule suivante :

Émolument de l^' autorité=Coût total annuel⋅ (Nombre de demandes de l'autorité)/(Nombre total de demandes (Conférération,cantons et communes))

Ils se montent toutefois à 2 francs au plus par recherche (art. 34i, al. 3, ORF).

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